Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale / Chapitre Ier : Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique
Article 706-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 20
I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
-atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
-infractions prévues par le code de la santé publique ;
-infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
-infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
-infractions prévues par le code du sport.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Commentaires • 22
les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante
Lire la suite…[…] Le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi du 24 décembre 2020 précitée.
Lire la suite…Décisions • 19
Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour rejeter l'exception invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel.
Lire la suite…- Comportement de la personne lésée lors de l'infraction·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Refus ou réduction·
- Indemnité·
- Victime d'infractions·
- Commission·
- Indemnisation de victimes·
- Procédure pénale·
- Textes·
- Vol
[…] Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Tromperie·
- Sérum·
- Faux·
- Bovin·
- Ministère public·
- Société par actions·
- Document administratif·
- Cour de cassation·
- Avocat général
3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 décembre 2003, n° 03/00221
[…] Le requérant établit qu'il a été victime le 04 novembre 2000 à Paris ; Victime d'une infraction ayant porté atteinte à son intégrité corporelle, il est en droit d'être indemnisée au regard des articles 706-2 et suivants du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Commission·
- Fonds de garantie·
- Incapacité·
- Préjudice esthétique·
- Procédure pénale·
- Souffrance·
- Pretium doloris·
- Victime d'infractions·
- Indemnisation·
- Exécution provisoire
Par la suite, une loi de circonstance du 24 janvier 2022 a prévu un nouvel article 122-1-1 au sein du Code pénal. […] Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. Il est prévu ainsi que la comparution personnelle du mis en cause dans des conditions particulièrement établies. […]
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