Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : Des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
Article 706-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Est créé par : Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Commentaires • 15
L'article 706-17 du Code de procédure pénale prévoit que, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme et des infractions en lien avec de tels actes, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles de compétence territoriale de droit commun.
Lire la suite…Décisions • 51
Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.
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- Compétence et procédure·
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En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
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- Compétence d'attribution·
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- Compétence des juridictions·
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- Juge d'instruction
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
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[…] flagrant délit* de tendresse article 67 du code pénal article 706-17 du code de procédure pénale flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol
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