Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Association de malfaiteurs à caractère terroriste Prévue à l'article 421-2-1 CP, elle permet de réprimer les phases préparatoires. […] Ex. […] Royaume-Uni (19 fév. 2009), elle a sanctionné la détention illimitée de suspects terroristes comme contraire à l'article 5 CEDH. […] article 421-6, article 421-7, article 421-8, article 706-16 code de procédure pénale, article 706-17, article 706-18, article 706-19, article 706-20, article 706-21, article 706-22, […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 706-19 du code de procédure pénale, relatif au maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions terroristes en cas de requalification des faits. […] Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 706-19 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 512, 706 -19 et 706 -20 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie en application de l'article 706 -17 du même code, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
[…] « l'article 706-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnaît-il les principes d'égalité devant la loi et la justice, […] en ce que les règles de procédure dérogatoires au droit commun qui trouvent leur justification dans les caractéristiques spécifiques du terrorisme ne sauraient, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité devant la justice, être étendues à des infractions qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qui ne sont pas en relation avec celles visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale.
[…] Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, […] alors que la juridiction correctionnelle de Paris, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, était tenue, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706- 19 et 706-20 du code précité, si elle n'était pas compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, […]
Article 706-19 Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. […]
Lire la suite…