Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1061 du 26 novembre 2024 - art. 1
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.
Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.
La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
La triple condition cumulative de l'article L. 11-1 du CJPM : une définition restrictive du discernement L'article L. 11-1 du CJPM ne se borne pas à instaurer une présomption d'incapacité. […] aucune atteinte au principe de responsabilité et au droit de la partie civile d'obtenir réparation ». […] La chambre criminelle avait également été saisie, le 26 mars 2025 (n° 24-87.321), d'une QPC portant sur l'article L. 434-9 du CJPM relatif à la détention provisoire des mineurs, renvoyée au Conseil constitutionnel au motif que la disposition ne prévoyait « aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l'article 181 du code de procédure pénale ». […]
Lire la suite…Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si les dispositions des articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun (Crim. 20 sept. 2023, […] Publié au Bulletin). […] La question était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu'elles renvoient à l'article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d'assises d'un mineur, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, je juge d'instruction a constaté dans le cadre de son ordonnance de mise en accusation que le mandat de dépot décerné à l'encontre de A D a continué à produire ses effets.
[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;
Dans son arrêt de renvoi, la chambre criminelle a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux, « dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l'article 181 du code de procédure pénale entre la mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises, qui peut atteindre deux ans, soit une durée égale à celle de la détention provisoire applicable à un mineur au cours de l'information, s'il n'est pas poursuivi pour une infraction à caractère terroriste » (Crim. 26 mars 2025, […]
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