Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1061 du 26 novembre 2024 - art. 1
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.
Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.
La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
Une illustration est donnée par l'article 182 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Par dérogations aux dispositions de l'article 181, le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête. […]
Lire la suite…Une information judiciaire obligatoire En matière criminelle, l'ouverture d'une information judiciaire est obligatoire (article 79 du Code de procédure pénale). […] La requalification des faits en délit, par exemple en agression sexuelle, avec renvoi devant le tribunal correctionnel ; La mise en accusation devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises (article 181 du Code de procédure pénale). […] L'instruction est en principe secrète (article 11 du Code de procédure pénale) et cette obligation s'impose aux personnes concourant à la procédure. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, je juge d'instruction a constaté dans le cadre de son ordonnance de mise en accusation que le mandat de dépot décerné à l'encontre de A D a continué à produire ses effets.
[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;
La tentative de meurtre est punie des peines du meurtre, soit trente ans de réclusion criminelle selon l'article 221-1 du Code pénal, et de la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'assassinat ou d'une autre circonstance aggravante prévue par les articles 221-2 à 221-4. Le meurtre étant puni de trente ans, la tentative de meurtre est jugée par la cour d'assises et non par la cour criminelle départementale, que l'article 380-16 du Code de procédure pénale limite aux crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. […] L'article 181 du Code de procédure pénale prévoit en effet que, […]
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