Article 181 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Modifié par : LOI n°2024-1061 du 26 novembre 2024 - art. 1

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

NOTA

Conformément au 6° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du onzième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Par une décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots s’il n’a pas comparu devant celle-ci figurant au huitième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous la réserve énoncée à son paragraphe 13, aux termes de laquelle la liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas [à l’occasion d’une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable .

Commentaires+500

1Mise en accusation : quand contacter un avocat pénaliste ?
cabinetaci.com · 6 avril 2026

L'article 181 du code de procédure pénale prévoit que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1. L'article 214 prévoit parallèlement que, […]

 Lire la suite…

2Village de la Justice
village-justice.com · 26 mars 2026

Notons que le consentement de la personne mise en examen n'est pas requis pour l'octroi de la mesure, mais que son refus constitue une violation du contrôle judiciaire susceptible de justifier son placement en détention provisoire. [5] La décision de prolongation de la mesure fait l'objet d'une nouvelle ordonnance motivée. [6] Conformément aux prescriptions des articles 179 et 181 du Code de procédure pénale. [7] Étude de faisabilité obligatoire dans les cas visés aux °4 et °5 de l'article 142-6 CPP, sauf « décision de refus spécialement motivée par le juge d'instruction » (D32-4 CPP). [8] En effet […] , […]

 Lire la suite…

3Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024
kohenavocats.com · 3 mars 2026

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 29 novembre 2024, a examiné la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] En application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, je juge d'instruction a constaté dans le cadre de son ordonnance de mise en accusation que le mandat de dépot décerné à l'encontre de A D a continué à produire ses effets.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, InéditRejet

[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1987, 86-95.965, InéditRejet

[…] « alors que les formalités exigées par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne sont applicables que lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'accusation en application des articles 140 alinéa 3, 148 alinéa 6 ou 148-4 du Code de procédure pénale et non lorsque, comme en l'espèce, le dossier de la procédure a été transmis à la Chambre d'accusation par le juge d'instruction conformément à l'article 181 du même Code » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).