Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.


pendant 7 jours
Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Elle complète l'article 222-31-2 du code pénal qui impose au juge de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour viol incestueux. […] Elle ne concerne pas la correctionnalisation réglementée à l'article 469 du code de procédure pénale, mise en œuvre au cours de l'instruction et supposant, en principe, l'accord des parties. […]
Lire la suite…Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Elle complète l'article 222-31-2 du code pénal qui impose au juge de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour viol incestueux. […] Elle ne concerne pas la correctionnalisation réglementée à l'article 469 du code de procédure pénale, mise en œuvre au cours de l'instruction et supposant, en principe, l'accord des parties. […]
Lire la suite…[…] Que, par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel, considérant que les coups de couteau, dont Y… était mort immédiatement, avaient été portés ensemble et de façon concertée par Jaafar et Djamel X… et Z…, en a déduit que les faits étaient criminels, s'est déclaré incompétent et a décerné mandats de dépôt contre les deux prévenus en application de l'article 469 du Code de procédure pénale ;
Lorsque la Cour d'appel, après avoir confirmé la décision d'incompétence prise par les premiers juges ne fait que maintenir les effets du mandat régulièrement décerné par eux, les articles 469 et 519 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables dans ce cas l'audition du ministère public n'est pas nécessaire (2 e espèce). La délivrance du mandat n'a pas à être spécialement motivée 1 re et 2 e espèces) (1).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-30-2 , 222-29-1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. […] Elle complète l'article 222-31-2 du code pénal qui impose au juge de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour viol incestueux. […] Elle ne concerne pas la correctionnalisation réglementée à l'article 469 du code de procédure pénale, mise en œuvre au cours de l'instruction et supposant, en principe, l'accord des parties. […]
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