Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Association de malfaiteurs à caractère terroriste Prévue à l'article 421-2-1 CP, elle permet de réprimer les phases préparatoires. […] Ex. […] ans Lien avec une entreprise terroriste internationale Compétence nationale renforcée, peines aggravées Récidive légale Doublement des peines encourues C). — TABLEAU 3 – Références légales (Terrorisme et infractions associées : analyse pénale complète) Texte Contenu Code pénal, art. 421-1 à 421-8 Définition et sanctions des actes terroristes Code de procédure pénale, art. 706-16 à 706-25-2 Règles procédurales spéciales (perquisitions, détentions, […] article 706-17, article 706-18, article 706-19, article 706-20, article 706-21, article 706-22, article 706-23, […]
Lire la suite…[…] 20 - Article 706 -23 ................................................................................................................................... 21 - Article 706 -24 ....................................................................................................................... […] Considérant que l'article 706 -25 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] 8. Le 8 septembre 2008, le procureur de la République requit le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon de saisir la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'irresponsabilité pénale du requérant, conformément à l'article 706-20 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (ci-après « la loi du 25 février 2008 », paragraphes 18 et 20 ci-dessous). […] Article 706-120
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 512, 706 -19 et 706 -20 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie en application de l'article 706 -17 du même code, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé, dans vos ressources actuelles, de décisions ciblant précisément l'article 706-20 CPP; je préfère donc éviter toute approximation. Si vous le souhaitez, je peux vous extraire en quelques minutes 3 à 5 arrêts clés (Cass. crim. et CAA/CA) appliquant 706-20, avec un résumé des principes dégagés et les points de procédure à retenir. Dites-moi si vous voulez un focus “compétence/maintien de compétence” ou “mesures spéciales et garanties procédurales”, pour cibler la recherche.
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