Article 706-66 du Code de procédure pénale
Article 706-65
Article 706-67

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 706-66 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-66 La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. […]

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2Le droit des victimes : un panorama complet pour mieux comprendre et agir
www.kga-avocats.fr · 13 novembre 2023

Cet article vise à présenter les principaux aspects du droit des victimes, […] on peut citer : Le droit à l'information sur les démarches à suivre et les droits dont elles disposent (article 10-2 du Code de procédure pénale) Le droit d'être entendues par les autorités judiciaires (article 53-1 du Code de procédure pénale) Le droit à l'assistance d'un avocat (article 63-4-1 du Code de procédure pénale) Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procédure pénale) Bonnes pratiques pour les victimes et leurs proches Pour faire valoir efficacement vos droits en tant que victime ou

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2010Confirmation

[…] Faits prévus par les articles 706-66 I al.1, II a.1, 706-54 al.1, 706-55, R.53-21 du code de procédure pénale et réprimés par l'articles 706-56 II al.1, al.3 du code de procédure pénale. […]

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