Confirmation 14 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 avr. 2021, n° 18/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 24 mai 2018, N° 16/00933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03459 – N°Portalis DBVK-V-B7C-NXJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00933
APPELANTE :
SCE CHATEAU D C
Château de D
[…]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SAS ETABLISSEMENTS GARAUD
au capital social de 153.300 € poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL F, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme X Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 ducode de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme X Y, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 31 janvier 2013, les Etablissements Garaud ont procédé au démontage et nettoyage de la pompe Manzani queue de cochon appartenant au Château D C, avec remplacement des axes de cardan et du stator, et remontage et essais en eau, facturée pour le montant de 627,88 € TTC.
Dans le cadre de l’exploitation de son domaine viticole, la SCEA Château D C a procédé les 25 et 26 février 2013 à la mise en bouteille d’une partie de la récolte 2012.
Il était prévu une opération de filtration des bouteilles, les filtres provenant de la SARL Vinisystem Languedoc.
Après avoir récupéré les bouteilles afin de les habiller, les salariés de la SCEA Château D C ont remarqué la présence de dépôt dans les bouteilles de vin.
Un constat d’huissier était dressé le 15 mars 2013.
Ce dépôt a été analysé par le laboratoire Oeno 2000 qui concluait à un défaut de filtration.
Le 5 mars 2013, la société Vinisystem Languedoc a démonté la pompe et diagnostiqué un problème, le dysfonctionnement étant lié selon elle à l’avarie du by-pass, causant une violente surpression et désintégrant les filtres.
La SCEA Château D C s’est plainte de la dépréciation importante de ses bouteilles induite par le défaut de filtration, et a chiffré son préjudice à la somme de 38 233 € au titre du manque à gagner.
L’exploitant viticole a fait procéder à une expertise amiable par la société Civis, tandis que les Etablissements Garaud ont diligenté leur propre cabinet d’expertise, la société
Polyexpert.
Par acte d’huissier du 27 mai 2016, la SCEA Château D C a fait assigner la société Etablissements Garaud devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de la voir condamner à lui payer la somme de 38 233 euros au principal.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
1. Déclaré la SCEA Château D C mal fondée en son action,
2. Rejeté les demandes reconventionnelles,
3. Condamné la SCEA Château D C aux entiers dépens.
Pour fonder sa décision, le tribunal retenait que la preuve de la responsabilité de la société Établissements Garaud n’était pas rapportée, d’autant plus que les médias filtrants n’avaient pas été conservés et que la pompe et son by-pass avaient été remis en état.
Par déclaration du 4 juillet 2018, la SCEA Château D C a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2018, la SCEA Chateau D C demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer les Etablissements Garaud responsables, de les condamner à payer la somme de 38 233 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 juin 2015 et jusqu’à complet paiement, de les condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de résistance abusive, et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2018, la société SAS Etablissements Garaud demande de confirmer le jugement et de condamner la SCEA Château D C au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître E F avocat.
MOYENS DES PARTIES
La SCEA Château D C soutient que la société Etablissements Garaud est responsable du défaut de filtration du vin, qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, que les Etablissements Garaud auraient dû vérifier l’ensemble de la pompe y compris le by-pass, que la facture du 31 janvier 2013 mentionnait la réalisation de plusieurs prestations et ne se limitait pas au simple nettoyage et qu’elle a agi rapidement en se rapprochant de la société Vini system Languedoc puis des Etablissements Garaud.
Les Etablissements Garaud soutiennent que les médias filtrants n’ont pas été conservés, que la pompe et son by-pass ont été en état de fonctionnement, que le by-pass n’a pas été calibré correctement par le domaine ou qu’il n’a pas été vérifié, que
la présence de corps étrangers dans le by-pass pouvait être survenue lors d’une manipulation par le Château D C, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité, qu’en outre la facture correspondant à l’intervention ne prévoyait que le démontage, le nettoyage de la pompe, le remplacement des axes de cadran et du stator et le remontage, que les réglages ne faisaient donc pas partie de ses obligations contractuelles, que la SCEA Château D C a remonté la pompe et n’a organisé une expertise amiable que de nombreux mois après le sinistre.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
L’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que la prestation de révision de la pompe par les Etablissements Garaud a mentionné le démontage et nettoyage de la pompe, mais sans préciser le démontage du bypass, lequel fonctionnait alors normalement comme l’indique cet établissement dans ses conclusions.
S’il eut été utile selon la SCEA Château D C, de procéder au démontage du bypass, cette prestation ne lui a pas été facturée, et elle a néanmoins procédé sans emettre aucune réserve à la mise en bouteille les 25 et 26 février 2013, plus de trois semaines après la révision de sa pompe.
Cette dernière doit donc, pour pouvoir engager la responsabilité des Etablissements Garaud concernant le défaut de mise en bouteilles, démontrer que la pompe révisée n’a pas été en état de fonctionnement lors de son retour de révision, ce qui a constitué l’origine certaine et directe du préjudice de manque à gagner occasionné par la vente à un soldeur des bouteilles défectueuses contenant un dépôt.
Les pièces produites contradictoirement aux débats par la SCEA Château D C sont :
— Une attestation établie sans date par M. Z A, gérant de la société Vinisystem Languedoc fournisseur des filtres, qui a démonté le bypass de la pompe pour le lubrifier, et déclare l’avoir trouvé 'coincé voir grippé'.
Ce fournisseur, qui n’a nullement la qualité de 'sachant’ concernant la pompe, a livré des cartouches au Château D selon facture du 5 février 2013, et a donc un intérêt commun avec son client. Son attestation n’a donc aucun effet probant.
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 mars 2013 qui signale la présence d’un dépôt uniforme et fin sur toute la hauteur des bouteilles, qui provient selon les affirmations recueillies de M. B C d’une anomalie des cartouches
de filtration vendues par la société Vinisystem Languedoc. Ce qui est donc en contradiction avec l’attestation de M. Z A.
— Un rapport dressé le 19 juin 2014 dans le cadre de la protection juridique par Civis mandaté par l’assureur de la SCEA Château D C, qui confirme que le bypass a été démonté sans la présence des Ets Garaud et que le blocage de la pompe a été constaté unilatéralement, et ajoute au conditionnel que 'la responsabilité des Ets GARAUD nous paraît engagée', sans fournir aucune explication à cette allégation.
Ce constat, dressé plus d’un an après le sinistre, par le mandataire de l’assureur la SCEA Château D C, n’est donc nullement probant concernant la responsabilité du sinistre.
De son côté la SAS Etablissements Garaud produit aux débats un rapport dressé le 28 août 2013 par Polyexpert mandaté par son assureur, établi en présence de M. B C représentant le Château de D C.
Ce rapport mentionne n’avoir pu observer les médias filtrants qui n’ont pas été conservés, précise que la présence de corps étrangers dans le bypass a pu survenir lors d’une manipulation par le château de D C, et ajoute qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prestation de l’assuré et le sinistre.
Il ressort des ces différents éléments que la SCEA Château D C, qui doit, en sa qualité de demanderesse à l’action initiale, établir la réalité d’un lien direct et certain entre l’intervention du 31 janvier 2013 des Etablissements Garaud sur sa pompe Manzani et son sinistre des 25 et 26 février 2013, est défaillante puisqu’elle ne produit pas d’élément probant.
Ainsi le premier juge a justement signalé que la preuve ne peut être considérée comme rapportée de ce que l’intervention de la SAS Etablissements Garaud s’est bien trouvée à l’origine des dommages dont se prévaut la SCEA Château D C.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 ducode de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, et il conviendra donc de condamner la SCEA Château D C aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître E F avocat conformément à l’article 699 du mêmecode.
Selon l’article 700 du mêmecode le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la SCEA Château D C à payer sur ce fondement en appel la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Château D C aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître E F avocat,
Condamne la SCEA Château D C à payer en appel la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plan de prévention ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage
- Habitat ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Site ·
- Hydrocarbure
- Accident du travail ·
- International ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Cuba
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambres de commerce ·
- Bretagne ·
- Industrie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Titre
- Sociétés ·
- Agence ·
- Logiciel ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Fichier ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Érosion ·
- Intempérie ·
- Vanne ·
- Orange ·
- Garantie ·
- Mer ·
- Bretagne ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- État d'urgence ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Conseil ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- In solidum ·
- Architecte
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Syndicat de copropriété ·
- Conditions générales ·
- Conception technique
- Reportage ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Photographe ·
- Support ·
- Presse ·
- Restitution ·
- Photos ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Urssaf ·
- Auto-entrepreneur ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Indépendant ·
- Facture ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.