Article 1442 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires27

1Cour supérieure de justice, 16 octobre 2024, n° 2024-00560
kohenavocats.com · 16 avril 2026

-Le report des effets du jugement de divorce Aux termes de l'article 241 du Code civil, la décision de divorceprend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête. […] Cass. fr.1 re civ., 6 mars 2013, n° 12-12.338).En effet, puisque l'exécution de devoirs légaux n'entre pas dans la catégorie des actes de collaboration visés par les articles 262-1 et 1442 du Code civil(CA Aix-en-Provence, 6 e ch., C, 30 juin 2015 : JurisData n° 2015-018555 ; […]

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2Cour supérieure de justice, 16 octobre 2024, n° 2023-00971
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Concernant le report des effets du divorce entre parties,PERSONNE1.)conclut à l'application de l'article 1442 du Code civil et demande à la Cour de reporter ces effets au jour de la cessation de la cohabitation entre parties.PERSONNE2.)aurait quitté le logement familial en 2009 pour retourner en Bosnie et ne serait revenue que 2 à 3 fois par an pour effectuer des démarches administratives, notamment pour l'obtention de la 5 pension d'invalidité. […] Cette décision ayant été prise sur base de l'article 815 du Code civil luxembourgeois, les juges de première instance ont implicitement, […]

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3La validité des clauses d'arbitrage dans les contrats de sous
Legaletic · 13 mars 2026

Dans le contexte français, le Code civil et le Code de procédure civile encadrent la validité des conventions d'arbitrage. L'article 1442 du Code de procédure civile définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ». La validité de ces clauses est soumise à des conditions de forme et de fond strictes.

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Décisions269

1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 31 janvier 2012, n° 10/04059Confirmation

[…] M me X soutient, en cause d'appel et alors qu'elle n'affirme plus que la désignation de M Z en qualité de bénéficiaire reposerait sur une fausse cause ou encore que ce dernier aurait manqué à ses obligations déontologiques, que la police d'assurance appartenait aux actifs de la communauté conjugale, alors qu'elle avait été souscrite par son époux au moyen de deniers de communauté tirés de l'épargne du couple et que la modification de la clause bénéficiaire, en faveur de M. Z, caractérise un acte de disposition, à titre gratuit et sans le consentement du conjoint, prohibé par les dispositions de l'article 1442 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 26 septembre 2024, n° 23/11640Infirmation

[…] Ils fondent leur action tant sur les dispositions du code civil relatives à l'exception d'inexécution qu'à l'obligation de délivrance de la chose louée (articles 1442 et suivants et article 1719 1°), alors que la bailleresse oppose qu'elle a valablement transféré la licence litigieuse, que les loyers seraient toujours dus puisque sa condamnation éventuelle à des dommages-intérêts au titre d'une inexécution contractuelle ne justifier pas l'absence de paiement par le preneur de son loyer antérieur au jugement d'ouverture et que le tribunal de la procédure collective est compétent pour se prononcer sur la prescription.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 6 novembre 2012, n° 11/05154

[…] Vu les conclusions d'incident du 16 mai 2012 aux termes desquelles la Société SCTB soulève in limine litis l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du TGI de Marseille en application la clause compromissoire stipulée à l'article 11 « Règlement des contestations » des conditions particulières du contrat de sous-traitance Montage et Tuyauterie conclu par la Société SCTB avec la Société STEREAU en date du 5 août 2005 et des articles L 721-3 du Code de commerce, 1134 du Code civil, 1442 du Code civil et 48 et 75 du CPC ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).