Article 706-68 du Code de procédure pénale
Article 706-67
Article 706-69

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 706-68 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 706-68 CPP est appliqué comme une formalité procédurale lors d'une saisine pour avis: le dossier est obligatoirement communiqué au procureur général près la Cour de cassation et celui-ci est informé de la date de séance. La jurisprudence contrôle surtout le respect de ces formalités et, en cas d'irrégularité, raisonne via l'article 802 CPP: nullité seulement s'il en est résulté un grief concret pour une partie.

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