Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
L'article 706-59 du Code de procédure pénale prévoit en outre que la révélation de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. […]
Lire la suite…C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction confirme une ordonnance de non-lieu du chef de faux témoignage sous serment, s'agissant d'une personne ayant témoigné sous couvert d'anonymat en application de la procédure prévue par les articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale et dont l'article 706-59 interdit la révélation de l'identité ou de l'adresse.
[…] « L'article 706-59 du code de procédure pénale, qui prohibe la révélation de l'identité des témoins anonymes et qui, faute de prévoir les conditions dans lesquelles ils pourraient être poursuivis pour les déclarations fausses faites sous couvert d'anonymat, crée de facto une immunité à leur profit, […] aucune condamnation ne pouvant être prononcée sur le seul fondement de ces déclarations ; qu'en outre, la personne mise en cause dispose du droit de solliciter l'annulation dudit témoignage dans les conditions prévues par l'article 706-60 du code de procédure pénale ; qu'ainsi l'article critiqué, qui répond à des objectifs de protection de l'ordre public, […]
C'est à bon droit que le président de la cour d'assises, préalablement à l'audition d'un témoin anonyme dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, ne lui pose pas la question de savoir s'il est parent ou allié de l'accusé ou de la partie civile, et à quel degré, la réponse à cette question pouvant aboutir à l'identification du témoin, prohibée par l'article 706-59 du même code
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-59 CPP: la jurisprudence applique strictement l'interdiction de révéler l'identité ou l'adresse des témoins protégés (706-57/706-58), en sanctionnant la moindre divulgation et en maintenant l'anonymat dans les décisions et audiences publiques. Pour concilier secret et droits de la défense, les juges acceptent l'exploitation du témoignage anonyme mais veillent à ce qu'il ne soit ni l'unique, ni la preuve décisive de la culpabilité, et privilégient des mesures de confidentialité (désignation par numéro, huis clos partiel). […] L'exception de levée d'anonymat n'est admise que dans les cas limités prévus par 706-60, appréciés de façon restrictive par les juridictions.
Lire la suite…