Article 706-69 du Code de procédure pénale
Article 706-68
Article 706-70

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 706-69 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-69 CPP: en pratique, la Cour de cassation n'émet un avis que si la question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges; sinon, la demande est écartée par les juridictions du fond ou par la Cour. L'avis rendu guide fortement la pratique mais ne lie pas les juges du fond ni la Cour elle-même. Les juridictions qui sollicitent un avis doivent suspendre l'instance dans l'attente de celui-ci, ce qui est strictement encadré pour éviter les manœuvres dilatoires.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2021, 21-96.001, Publié au bulletin

[…] Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 du code de procédure pénale, 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal : […] DIT que, par application de l'article 706-69 du code de procédure pénale, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;

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