Article 706-79-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-86.558, Inédit

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] « Les dispositions des articles 43 alinéa 1er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction interrégionale spécialisée, […]

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[…] « alors que les dispositions des articles 43, alinéa 1, et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction inter-régionale spécialisée, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-84.362, InéditRejet

[…] « 1°) alors que les articles 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004 réservent l'initiative du dessaisissement au seul procureur de la République de la juridiction normalement compétente, que ce soit au stade de l'enquête ou de l'information ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire du 4 avril 2008 (D37) pris par le parquet du JIRS de Marseille ordonnant l'ouverture d'une information judiciaire, au seul vu des informations transmises par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire confiée par le parquet de droit commun de Grasse, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

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