Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-86.558, Publié au bulletin
CA Paris 17 octobre 2017
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CASS 2 février 2018
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CASS 11 avril 2018
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CASS
Cassation partielle 9 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de loyauté de la preuve

    La cour a estimé que les renseignements transmis par l'informateur n'ont fait que conforter les résultats des premières investigations et qu'il n'y a pas eu de provocation à la commission d'infraction.

  • Accepté
    Irrégularité de la géolocalisation

    La cour a constaté que l'autorisation écrite du procureur a été donnée postérieurement à la mise en place du dispositif de géolocalisation, ce qui constitue une irrégularité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de MM. Y… et F… contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait refusé d'annuler des pièces de la procédure pour irrégularité de l'opération d'infiltration et de la géolocalisation dans une affaire de trafic de stupéfiants. Pour M. F…, la Cour estime que l'opération d'infiltration n'a pas porté atteinte au principe de loyauté des preuves ni au droit à un procès équitable, car ni l'informateur ni l'agent infiltré n'ont provoqué la commission de l'infraction. Concernant M. X…, la Cour casse partiellement l'arrêt sur la géolocalisation du véhicule Jaguar, car il avait l'usage habituel de ce véhicule et l'autorisation écrite du procureur de la République est intervenue après la mise en place du dispositif, sans respecter les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale. La cause est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86558
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-87.755, Bull. crim. 2016, n° 174 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930206
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01006
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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