Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 4
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 706-100, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur l'article 1er (articles 706-02-1 à 706-102-10 nouveaux du code de procédure pénale) […] Cet alinéa sera donc ainsi libellé : Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés , dans une rédaction similaire à celle figurant à l'article 706-100 du même code en matière de sonorisations. […] Cette rédaction est légèrement différente de celle retenue à l'article 706-96 alinéa 3 (relatif à la sonorisation de lieux ou de véhicules) selon lequel La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 .