Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
Article 706-96-1 Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96 , le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59 , à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. […]
Lire la suite…EB : Pourquoi permettre qu'un avocat soit écouté sur son téléphone ou sur celui du justiciable qu'il défend, avocat ou non, alors que ce même avocat ne peut voir, sur un plan légal, son cabinet, son domicile et son véhicule sonorisés (CPP, art. 706-96-1, al. 3) ? Le téléphone portable de l'avocat, objet d'une fouille en garde à vue ou au cours d'une perquisition, est en droit assimilé par la chambre criminelle au domicile et au cabinet de l'avocat et ne saurait être investigué, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier à l'exclusion des enquêteurs !
Lire la suite…[…] ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale […] « 1°) alors que le dispositif de captation d'images critiqué a été mis en place dans le cadre de l'instruction, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont le juge d'instruction était saisi et de surveillance des personnes soupçonnées de les avoir commises ; qu'à cette fin, […] aux abords du domicile d'une personne soupçonnée, et n'entre pas dans le champ de l'article 706-96 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le requérant, […]
[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 125 à 130, 130-1, 136, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 1. […] prévue par la loi, à des fins autres que celles auxquelles elle est en principe destinée ; l'introduction dans un lieu privé prévue à l'article 706-96-1 du code de procédure pénale ne peut avoir d'autre fin que la mise en place d'un dispositif technique de captation d'images ; en rejetant le moyen de nullité tiré d'une atteinte au principe de loyauté de la preuve, […] ce dont il se déduit qu'ils agissaient dans le seul objectif de se constituer des preuves par prise de photographies de l'intérieur d'un lieu privé à l'occasion des opérations d'implémentation du dispositif, en contournant les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale, […]
Ce que dit l'article 450-1 du Code pénal L'article 450-1 du Code pénal définit l'association de malfaiteurs comme un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer un ou plusieurs crimes, ou un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. […] C'est l'une des raisons pour lesquelles cette qualification est utilisée très tôt dans les dossiers de criminalité organisée. […] Les articles 706-96 et 706-96-1 du Code de procédure pénale encadrent les dispositifs de captation de paroles ou d'images dans des lieux ou véhicules privés ou publics. […]
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