Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.
Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
Parlez-vous de l'article 105 CPP “classique” (partie instruction) ou de l'article 706-105 CPP (procédure criminalité/délinquance organisées) ? J'ai trouvé des éléments sur 706-105 dans votre espace, pas sur 105. Si vous confirmez l'un ou l'autre, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Lire la suite…[…] législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d'application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. […] La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. […] D'autre part, […] 706-105 […]
Lire la suite…) S'il résulte de l'article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, […] La circonstance que le législateur n'ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l'application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d'application des règles fixées par cette disposition….2) Décret ayant introduit à l'article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale….D'une part, […] 696-10, 706-105 et 803-3 du CPP prévoient, […]
[…] Considérant que le paragraphe IV de l'article 66 donne une nouvelle rédaction de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale ; que cet article, d'une part, rend applicables les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale, selon le cas, à l'enquête, à la poursuite, […]
Article 706-105 Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. […]
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