Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
Association de malfaiteurs : le risque avant même le passage à l'acte L'article 450-1 du Code pénal réprime l'association de malfaiteurs. […] publié au Bulletin, la chambre criminelle a statué sur une opération de livraison surveillée prévue par l'article 706-80 du Code de procédure pénale et sur le dessaisissement au profit d'une JIRS : Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.525. […] la Cour de cassation a rappelé le contrôle exercé lors d'un dessaisissement au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, en lien avec les articles 706-77 et 706-78 du Code de procédure pénale : Cass. crim., 10 juillet 2024, […]
Lire la suite…Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription est de six ans (article 8 du Code de procédure pénale) et un délai butoir de douze ans s'applique aux infractions dissimulées ou occultes (article 9-1, alinéa 3). […] ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire (article 9-1, alinéa 5). […] La défense procédurale : les nullités qui peuvent sauver le dossier Les enquêtes en matière de corruption mobilisent régulièrement les pouvoirs spéciaux prévus aux articles 706-80 et suivants du Code de procédure pénale. Chaque acte d'enquête est un terrain de contestation potentiel. […] Écoutes téléphoniques, sonorisations et captations informatiques Les articles 706-95, […]
Lire la suite…[…] que M. [Y] a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. [I] [Y] a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8°bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, […] que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), […]
[…] L'expert déposait son rapport le 7 janvier 2008. À l'audience du 15 janvier 2008, l'avocate de B C soulevait l'exception de nullité de la procédure au motif que le ministère public n'avait pas respecté les dispositions de l'article 706-106 du Code de procédure pénale qui lui font obligation de désigner un avocat à la personne déférée devant lui lorsqu'il a fait l'objet de la procédure prévue par les articles 706-80 et suivants du Code de procédure pénale.
[…] 16. En effet, d'une part, l'article 694-6 du code de procédure pénale invoqué au moyen n'est pas applicable dès lors que la surveillance n'a pas été effectuée en application de l'article 706-80 dudit code.
Décret n° 2004-1021Art. 706-75 CPP La compétence concurrente de la JIRS est fondée sur l'article 706-75 du Code de procédure pénale. […] La livraison surveillée prévue par l'article 706-80 CPP permet aux enquêteurs de suivre l'acheminement d'un produit stupéfiant ou d'objets provenant d'une infraction sans interpeller immédiatement les auteurs.
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