Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article 100 ainsi qu'aux articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.
Cet article vous donne la méthode exacte, en trois temps : Comprendre le cadre juridique qui protège (et limite) le secret professionnel lors des perquisitions et visites. […] LE CADRE JURIDIQUE : CE QUE LES ENQUÊTEURS PEUVENT (ET NE PEUVENT PAS) FAIRE AVEC VOS DOCUMENTS AVOCAT–CLIENT 1.1. […] Perquisitions au cabinet ou au domicile de l'avocat : régime ultra-protecteur Les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou au domicile d'un avocat font l'objet d'un régime de protection très renforcé (Code de procédure pénale, art. 56-1). […] Ce principe vaut aussi en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP). […]
Lire la suite…En enquête de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à procéder aux perquisitions nécessaires, mais cette autorisation ne dispense pas du respect des formes prescrites. […] Les articles 706-95 à 706-102-5 du CPP organisent un régime spécifique pour l'interception des communications et la captation de données informatiques dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisées. […] Notes : [[1]] Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, inédit ; Crim. 3 juin 2025, […]
Lire la suite…[…] 27. En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, en l'espèce non restreinte à ce titre, dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-6 dudit code, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.
La méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'est constitutive d'une nullité que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 171,593,706-95 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
[…] « aux motifs que, selon les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706- 73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, […]
Au sommaire de cet article... […] Pour les secondes, elle renvoie aux techniques dites spéciales d'enquête prévues par le Code de procédure pénale, telles que les interceptions, accès à distance, captation de données informatiques encadrées par les articles 100 à 100-8, 706-95, 706-95-1 à 706-95-3, et 706-102-1 à 706-102-5 du Code de procédure pénale. […]
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