Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
[…] voir art. 720-2 al. 1er du Code de procédure pénale). […] Lorsqu'une personne est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, […] p. 1380) et à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les actes inhumains et dégradants dans la mesure où elle laisse subsister « une perspective d'élargissement et une possibilité de réexamen » de la situation […] Les dispositions de l'article 421-7 du Code pénal qui la prévoit sont des dispositions nouvelles plus sévères : cette peine ne peut dès lors être prononcée en matière de terrorisme que pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […]
Lire la suite…Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]
Lire la suite…[…] Qu'en effet, ledit article n'exige pas que l'interprète qui a régulièrement prêté serment lors de sa nomination, renouvelle l'accomplissement de cette formalité chaque fois qu'au cours des débats, il est appelé à prêter son ministère ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986 ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 720-2 du Code de procédure pénale, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 364, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale et des articles 379, 384, 295, 304, 341 et 343 du Code pénal ; […]
[…] l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a assorti la peine prononcée d'une période de sûreté des deux tiers de la peine ; « alors qu'aux termes de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la décision qui majore la durée de la période de sûreté doit être »spéciale" ; […]
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
Lire la suite…