Article 720-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version11/09/1986
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Version01/03/1994
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Version20/12/1997

Entrée en vigueur le 11 septembre 1986

Modifié par : Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 11

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quinze ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnellement décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté, non assortie du sursis, au moins égale à dix ans et sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit le maintien de la période de sûreté pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Entrée en vigueur le 11 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
5 textes citent l'article

Commentaires24


Le club des juristes · 31 octobre 2023

Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]

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Village Justice · 28 juillet 2022

Pendant la période de sûreté, conformément à l'article 720-2 du Code de procédure pénale, les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables.

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www.actu-juridique.fr · 5 avril 2022
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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1983, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – y… jean-stephane – condamne a la peine de 6 ans de reclusion criminelle pour vols qualifies et tentatives de vol qualifie, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de paris, en date du 10 novembre 1982, qui a rejete sa requete tendant a faire juger que les dispositions de l'article 720-2 du code de procedure penale, telles qu'elles resultent de la loi du 2 fevrier 1981, ne lui sont pas applicables ;

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2Cour d'appel de Reims, 23 mars 2010, n° 10/00133
Confirmation

[…] (Aide juridictionnelle totale N°10/1066 du 02 mars 2010) […] Vu les articles 712-1 à 712-21, 720-2 à 720-5 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.337, Publié au bulletin
Cassation

° La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; à ce moment et jusqu'à la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte, hormis pour le prononcé des arrêts incidents ayant un caractère contentieux. ° Selon l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, […]

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