Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 23-87.173, Inédit
CA Grenoble 7 novembre 2023
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CASS
Rejet 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Identification indirecte par des propos diffamatoires

    La cour a estimé que les propos ne désignent ni n'identifient précisément les parties civiles et ne leur imputent aucun fait matériel précis, critiquant en réalité la naïveté de certains clients.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la considération

    La cour a jugé que les propos, bien qu'imputant des faits, ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles, car ils relèvent d'un jugement de valeur sur la démarche scientifique.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait relaxé M. [J] [M] pour diffamation. Dans un premier moyen, elles soutiennent que les propos tenus, bien que non nominatifs, portent atteinte à leur honneur, en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les propos critiquent la naïveté des clients sans désigner les parties civiles. Dans un second moyen, elles arguent que les propos insinuent un manque de probité commerciale, mais la Cour confirme que ces affirmations ne portent pas atteinte à leur considération. Le pourvoi est donc rejeté.

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michelebaueravocatbordeaux.fr · 1 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 23-87.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-87.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464908
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00468
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