Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 nov. 2021, n° 21/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06279 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°133/2021
N° RG 21/06279 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SC3B
S.A.S. BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
C/
Mme Z X
M. B Y
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 23 Novembre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Septembre 2021
ENTRE :
La société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame Z X
née le […] à MELUN
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B Y
né le […] à VINCENNES
[…]
[…]
représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
régulièrement assignée par acte d’huissier du 29 septembre 2021 remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Z X et M. B Y ont conclu le 15 octobre 2015 un contrat de construction de maison individuelle avec la société BLM Entreprise Ille et Vilaine (ci-après société BLM 35) moyennant le prix de 123'635 euros TTC. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite par le constructeur auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après société CEGC).
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 10 avril 2017.
Se plaignant de désordres, Mme X et M. Y ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo la désignation d’un expert (ordonnance du 18'octobre 2017).
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Entre temps, en juillet 2018, Mme X et M. Y ont saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint Malo qui, par jugement du 9 août 2021 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— déclaré M. Y et Mme X recevables et fondés en leur action à l’encontre de la société BLM Entreprise Ille et Vilaine et de la société CEGC,
— en conséquence, déclaré la société BLM 35 responsable du dommage subi par M. Y et Mme X,
— dit que la responsabilité de la société BLM 35 est engagée sur le fondement de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation,
— évalué le préjudice subi par M. Y et Mme X de la manière suivante : au titre des travaux de réfection : 138'230 euros HT, au titre de la maîtrise d''uvre : 13'397 euros HT, au titre du préjudice du jouissance : 18'137,64 euros, au titre du préjudice moral : 2'000 euros,
en conséquence :
— condamné in solidum la société BLM 35 et la société CEGC à verser à M. Y et Mme X la somme de 151'627 euros HT au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, comprenant les frais de maîtrise d''uvre, dont à déduire, s’agissant de la CEGC les sommes de 1'732,50 euros HT et 4'901,46 euros HT,
— dit qu’il devra être déduit de la somme précitée, majorée de la TVA fixée à 20%, la somme de 5'009,25 euros correspondant à la consignation versée par les maîtres de l’ouvrage, entre les mains de Me E-F,
— dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonnée au besoin à Me E-F de verser ladite somme à M. Y et DX, dès notification du présent jugement,
— condamné la société BLM 35 à verser à M. Y et DX la somme de 18'137,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 2'000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la société BLM Entreprise à rembourser à M. Y et Mme X la somme de 870 euros correspondant au rang de parpaings du vide sanitaire non réalisé,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné in solidum la société BLM 35 et la société CEGC à verser à M. Y et Mme X la somme totale de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçoit la société BLM 35 et la société CEGC en son appel en garantie,
— condamné la société BLM 35 à lui rembourser les sommes qu’elle aura dû verser à M. Y et Mme X, au titre des travaux de réfection, en application de la présente décision, avec intérêt au taux légal de six points, à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure adressée en vue dudit remboursement,
— dit que la société BLM 35 et la société CEGC supporteront leurs frais irrépétibles et les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
La société BLM 35 a interjeté appel de cette décision, intimant M. Y, Mme X et la société CEGC par déclaration du 31 août 2021.
La société CEGC a également interjeté appel de cette décision (déclaration du 20 septembre 2021)
Par exploits des 29 et 30 septembre 2021, la société BLM 35 a assigné M. Y, Mme X et la société CEGC aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elle rappelle qu’elle a été condamnée à verser aux maîtres de l’ouvrage une somme globale de 215'173,50 euros suivant décompte du 24 août 2021.
Elle soutient que sa trésorerie en situation délicate en raison de la crise sanitaire ne lui permet de régler cette somme. Elle ajoute qu’elle craint que les consorts Y ' X ne soient pas en mesure de la rembourser en cas d’infirmation du jugement.
Elle relève que l’appel en garantie contre ses sous-traitants n’a pas été joint de sorte qu’elle ne dispose pas actuellement de recours et qu’il existe une disproportion importante entre la réalité du préjudice allégué et les conséquences financières.
Mme X et M. Y concluent au rejet de la demande et, subsidiairement, ne s’opposent à la consignation de la somme de 251'173,50 euros, cette mesure ne pouvant concerner la société CEGC. Ils réclament une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les comptes de la requérante font état d’une trésorerie importante et d’une activité en plein essor. Ils ajoutent que la maison qu’ils ont fait édifier est un gage de solvabilité. Ils rappellent que si les appels en garantie contre les sous-traitants n’ont pas été joints, c’est du fait de la société BLM 35 qui a tardé à les mettre en cause. Ils relèvent que les désordres retenus ont pour la plupart été dénoncés dans le délai de parfait achèvement dont la société BLM 35 est débitrice de la garantie.
Ils soutiennent que la procédure ne peut bénéficier à la société CEGC.
Ils déclarent ne pas s’opposer à la consignation des fonds dans un délai raisonnable et sous réserve de fixation prioritaire du dossier au fond.
La société CEGC bien que régulièrement assignée (remise de l’acte à un salarié se déclarant habilité à le recevoir) a fait le choix de ne pas comparaître.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au
présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
La société CEGC n’ayant pas comparu ni donc formulé de demande, la présente décision n’aura aucun effet sur les condamnations prononcées à l’encontre de cette société.
À l’appui de sa demande, la société BLM 35 verse aux débats une attestation de son expert comptable qui précise que la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante face à ses engagements actuels et que l’exécution du jugement pourrait engendrer une situation de cessation des payements, ainsi que ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, une situation au 30 juin 2021 et un dossier prévisionnel au 31 décembre 2021.
Il ressort des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 que l’exercice 2020 s’est soldé par une perte de 112'205 euros (contre une perte de 3'689 euros au 31 décembre 2019). Il sera toutefois observé que si le chiffre d’affaires net a augmenté en 2020 (2'161'363 soit + 13,54 %), la chute du résultat d’exploitation et la perte s’expliquent par une très forte baisse des stocks. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres étaient négatifs de 2'252 (contre + 109'953 euros un an auparavant).
La situation provisoire au 30 juin 2021 permet de constater un retour à l’équilibre (résultat d’exploitation positif de 2'416 euros et bénéfice de 54'369 euros).
Le prévisionnel au 31 décembre 2021 confirme ce redressement puisqu’il est envisagé un chiffre d’affaires de 2'462'363 euros (+ 13,8 %) et un résultat bénéficiaire de 122'392 euros.
La premier juge a condamné la société BLM 35 au payement d’une somme globale de 251 000 euros environ soit directement aux consorts Y ' X soit à la société CEGC, subrogée dans les droits de ces derniers pour les sommes qu’elle aurait réglées.
Il n’est pas contestable que nonobstant le début de redressement constaté, la société BLM 35 ne dispose pas actuellement des fonds suffisants pour lui permettre de faire face au payement d’une telle somme en sa totalité. En effet si elle dispose toutefois de liquidités importantes (528'000 euros), provenant en grande partie d’un prêt garanti par l’État de 320'000 euros, et de créances à recouvrer, ces sommes lui sont, en grande partie, nécessaires pour faire face à ses engagements à court terme (environ 1'460'000 euros), condition sine qua non de sa poursuite d’activité. Une partie peut cependant être affectée au payement des sommes dues.
En l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tout en cantonnant le montant global de la condamnation immédiatement exigible à une somme qu’il convient d’arbitrer à 100'000 euros, ce sans qu’il y ait lieu à consignation.
Les dépens resteront à la charge de la société requérante qui devra verser aux consorts Y ' X une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Déboutons la société BLM 35 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Cantonnons le montant global des condamnations prononcées contre la société BLM 35 immédiatement exigibles à la somme de 100'000 euros.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la société BLM 35 aux dépens.
La condamnons à payer à M. B Y et à Mme Z X une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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