Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 90
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.
Qui emprunte également une voie plus technique en rehaussant en « R » (décrets en Conseil d'État) plusieurs dispositions figurant auparavant en « D » (décrets) dans le Code de procédure pénale, permettant ici de respecter l'ancien article 61 de la loi pénitentiaire de 2009, qui prévoit de traiter par décret en Conseil d'État les modalités d'application des dispositions législatives relatives aux droits et obligations des personnes détenues. […] Lettonie, nº 4672/02. […] Ukraine, nº 29971/04 (à propos d'une personne séropositive) ; Ābele c. […] Qui reprend ici encore les dispositions du Code de procédure pénale (art. 716 et 717-2). […]
Lire la suite…Or l'article 717-2 du code de procédure pénale dispose que « les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement ». […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (…) » ; […] La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. (…) » ; qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, […]
[…] que s'il soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat qu'il a été incarcéré pour la majeure partie de son temps avec un ou plusieurs codétenus dans des cellules ne dépassant pas 13 m² et se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 717-2 du code de procédure pénale qui exigent le placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt, l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit toutefois expressément une dérogation durant cinq ans à ce principe, […] qu'il résulte de l'instruction que le requérant a d'abord été affecté au quartier arrivant, où il a occupé la cellule 238 durant 2 jours ; […]
[…] 2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, […]
Article 717-2 Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.
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