Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
Article 720-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
Commentaires • 126
Le fractionnement et la suspension ordinaire de la peine permet aux condamnés d'exécuter leurs peines en plusieurs séquences alternées de séjours à l'extérieur et de séjours en détention (article 720-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…J'avais attiré l'attention, dans mon article du 09 mai 2021, la décision du Conseil Constitutionnel saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Par arrêt du 18 septembre 2002, la cour d'appel de Paris fit droit à sa demande de suspension de peine pour raison médicale (article 720-1-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 mars 2002). Le pourvoi du procureur général contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 12 février 2003.
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[…] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que Z A qui purge une peine de réclusion criminelle, ne justifie pas ni n'invoque une pathologie engageant un pronostic vital ou une incompatibilité durable de son état de santé avec son maintien en détention ; qu'il ne remplit pas, par conséquent, les conditions exigées par les dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2023, n° 2301904
[…] Il soutient que : — son état de santé ne cesse de se détériorer depuis sa demande envoyée au mois de mars 2023 et restée sans réponse ; — sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; — il souhaite que son beau-père, qui est son médecin traitant, puisse prendre tous les rendez-vous nécessaires auprès des organismes médicaux de Tours ; — il demande une suspension de peine dès lors que la pose d'un bracelet électronique serait problématique notamment pour l'IRM.
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