Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Se soustraire au contrôle ou neutraliser le dispositif constitue une évasion au sens de l'article 434-29 du Code pénal, […] ces peines se cumulant sans confusion possible avec la peine en cours d'exécution. Le juge de l'application des peines peut mettre fin par anticipation à la DDSE-peine lorsque le condamné a satisfait à ses obligations pendant au moins la moitié de la peine et que son reclassement paraît acquis (article 713-43 du Code de procédure pénale). […] de l'application des peines, […] ce que beaucoup de sources confondent : Pour la DDSE-peine, l'article 713-44 du Code de procédure pénale permet au JAP soit de limiter les autorisations d'absence, […]
Lire la suite…Article 713-44 La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines. […] Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat : 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ; 2° Supprimer certaines d'entre elles.
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".
[…] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et, […]
[…] Aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. « . […]
Art. 729-2 CPPArt. 729-3 CPPCass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-80.823 L'article 730-2 du Code de procédure pénale s'applique à la réclusion criminelle à perpétuité, aux peines égales ou supérieures à quinze ans pour une infraction où le suivi socio-judiciaire est encouru, et aux peines égales ou supérieures à dix ans pour une infraction visée à l'article 706-53-13 CPP. […] toutes parties confondues ; vingt-quatre heures pour les ordonnances visées à l'article 712-5 et certaines décisions énumérées (articles 712-8, 713-43, 713-44 et 720 CPP). […]
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