Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Article 713-44 La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines. […] Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat : 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ; 2° Supprimer certaines d'entre elles.
Lire la suite…[…] le bracelet électronique peut également être mis en place par le juge de l'application des peines, notamment à titre d'aménagement de la peine prononcée par la juridiction de jugement (article 723-7 al. 1 CPP), […] le condamné pourra être incarcéré pour la durée de la peine restant à accomplir (articles 713-44 et 723-13 CPP). […] son reclassement paraît acquis et aucun suivi ne semble nécessaire (article 713-43 CPP). […] D'autre part, […] le condamné peut bénéficier des réductions de peine de droit commun prévues à l'article 721 du code de procédure pénale à condition qu'il ait donné des preuves suffisantes de bonne conduite et manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".
[…] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et, […]
[…] Aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. « . […]
Art. 729-2 CPPArt. 729-3 CPPCass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-80.823 L'article 730-2 du Code de procédure pénale s'applique à la réclusion criminelle à perpétuité, aux peines égales ou supérieures à quinze ans pour une infraction où le suivi socio-judiciaire est encouru, et aux peines égales ou supérieures à dix ans pour une infraction visée à l'article 706-53-13 CPP. […] toutes parties confondues ; vingt-quatre heures pour les ordonnances visées à l'article 712-5 et certaines décisions énumérées (articles 712-8, 713-43, 713-44 et 720 CPP). […]
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