Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 9 () JORF 11 août 2007
Ainsi, une recherche sur Légifrance montre que l'entrée « danger » renvoie à 972 occurrences dans les codes juridiques français ; celle de « péril » à 175 dispositions, celle de « menace » à 548 articles. […] Principalement mentionnée dans le Code de procédure pénale, à travers 43 articles renvoyant aux modalités d'emprisonnement (art. 717-1 CPP), de prononcé d'une mesure de sûreté (art. 723-31 CPP) ou des conditions de libération conditionnelle (art. 730-2 CPP), la dangerosité est pour le reste disséminée dans différents codes, dans des contextes divers : à propos de la classification des armes (art. […]
Lire la suite…A- L'ambiguïté des textes quant aux critères d'évaluation de la dangerosité Certains textes semblent assimiler expressément dangerosité et risque de récidive, comme l'article 723-31 du Code de procédure pénale relatif à la surveillance judiciaire qui précise que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale« dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné ». Dangerosité et risque de récidive seraient donc synonymes. […] [42] CPP, art. 723-29 et s. [43] CP, art. 131-36-10, à propos du placement sous surveillance électronique. […]
Lire la suite…[…] Ce grief reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement sous surveillance judiciaire du condamné pour une période de six ans six mois et treize jours à compter de sa libération, alors que : "les articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale seront déclarés contraires à la Constitution, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines, à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct à l'appui du présent pourvoi ; […]
[…] « Les dispositions des articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale qui prévoient que le placement sous surveillance judiciaire est prononcé aux fins de prévenir un risque avéré de récidive, risque devant être constaté par une expertise médicale faisant apparaître la dangerosité du condamné, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines ? "
[…] que, par jugement du 31 janvier 2002, […] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 723-31 CPP en pratique: Les juridictions exigent, en principe, une expertise médicale préalable et récente, ordonnée par le JAP (art. 712-16), établissant la dangerosité et le risque de récidive pour fonder une surveillance judiciaire; le parquet peut aussi solliciter cette expertise. Les décisions contrôlent la motivation concrète de la dangerosité et l'articulation avec les obligations (y compris l'injonction de soins prévue par 723-30 quand l'expertise conclut à la nécessité d'un traitement).
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