Article 741-2 du Code de procédure pénale
Article 741-1
Article 741-3
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 7 février 2020

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Dalloz · 2 avril 2019
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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1994, 93-83.043, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1994, 93-83.040, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742, R. 56 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).

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