Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.
Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la publicité des audiences, des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-40, 132-47 du Code pénal, 591, 742, 744, 744-1du Code de procédure pénale ; […] 1 – "alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve affecte la peine prononcée par la juridiction pénale en la rendant plus sévère ; que les débats et la décision prononçant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve relèvent donc des litiges relatifs aux accusations en matière pénale et doivent avoir lieu publiquement ;
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400, 591 à 593, 744 et 744-1 du Code de procédure pénale ; […] comme le prescrit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui déroge à l'article 400, alinéa 1, dudit Code, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, […]
[…] Vu les articles 739, 744 et 744-1, anciens, du Code de procédure pénale ; […]