Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 167 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.
Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, il peut mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par anticipation par la juridiction de jugement, […]
Lire la suite…Ce délai peut être d'un ou deux mois dans les cas visés par l'article 552 du Code de procédure pénale (personne résidant à l'étranger ou dans les DOM TOM). […] Le tribunal peut également déclarer le prévenu coupable et ajourner le prononcé de la peine conformément aux articles 747-3 et 4 du Code de procédure pénale. […] Il peut également dispenser le prévenu de toute peine, ce qui, en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l'application des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. […]
Lire la suite…[…] Attendu que selon l'article 747-3 du Code de procédure pénale, le chapitre II du titre IV du livre V de ce Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable, à l'exception de certaines dispositions dont ne fait pas partie l'article 745-1, au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que celle-ci doit être assimilée à une obligation particulière le délai prévu par l'article 747-1 du même Code devant être alors considéré comme un délai d'épreuve ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ; […] Attendu qu'après avoir reconnu X… coupable du délit qui lui était reproché le Tribunal l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans assortie de l'obligation d'accomplir 240 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois ;
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrecevabilité de la demande et de la violation des articles 738, 747-3 et 747-8 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que lorsque ce sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 du Code de procédure pénale excluant la possibilité d'un sursis partiel ;