Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal judiciaire agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 710, 750, 752, 756 et 759 du Code de procédure pénale, 6, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 648 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, des articles C 759 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] En revanche, pour « éliminer la source de son grief », le requérant pouvait payer ou consigner tout ou partie de la dette douanière, voire fournir une caution qui se serait acquittée de la somme à sa place (article 759 du code de procédure pénale), justifier de son insolvabilité et être libéré du paiement de l'amende (article 752 du code de procédure pénale), ou enfin exercer une action judiciaire pour contester la régularité de la procédure.