Article 760 du Code de procédure pénale
Article 759Article 761
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198 II, V JORF 10 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

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Décisions • 3

1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 99-80.675, Publié au bulletinRejet

[…] que, pour ce qui concerne l'autorisation préalable du trésorier-payeur général prévue par l'article L. 272-A du Livre des procédures fiscales, la procédure est parfaitement régulière ; qu'aux termes de l'article 754 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps qui n'a pas commencé à être exécutée à l'expiration du délai de prescription de la peine ne peut plus être exercée ; qu'en l'occurrence, […] avant d'être reprise par la délivrance d'un deuxième commandement du 15 juillet 1997 ; que la prescription de 5 ans n'est donc pas acquise ; qu'aux termes de l'article 760 du Code de procédure pénale, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, […]

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1980, 79-93.759, Publié au bulletinRejet

Les termes mêmes de l'article 760 du Code de procédure pénale, lequel interdit que la contrainte par corps puisse être exécutée plusieurs fois pour la même dette ou pour des condamnations antérieures "à son exécution", à moins que ces condamnations n'entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que "celle déjà subie", auquel cas la première "incarcération" doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte, signifient sans équivoque que ce texte n'est applicable que lorsque l'exécution de la contrainte a pris fin et non, lorsque comme, en l'espèce, la procédure elle-même a trouvé son terme avant toute incarcération.

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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 19 janvier 2005, n° 03/62009

[…] Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 460 EUROS sur le fondement de l'article 475-1 CPP et 760 EUROS au titre des frais de gestion, outre la somme de 1 སྒྱ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.

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Document parlementaire • 0

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