Article 763-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 78

Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.

Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.

Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
Infirmation partielle

[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Victime·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Infraction·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Jeune·
  • Procédure pénale·
  • Obligation

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2007, n° 07/00186
Confirmation

[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]

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  • Interdiction professionnelle·
  • Récidive·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Mineur·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Risque·
  • Public·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
Infirmation partielle

[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Victime·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Infraction·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Jeune·
  • Procédure pénale·
  • Obligation
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Documents parlementaires24

Cet amendement vise à étendre la possibilité de prononcer, en tant que peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire à l'ensemble des infractions délictuelles et criminelles afin d'éviter les sorties d'incarcération dites « sèches », c'est-à-dire sans suivi renforcé ou retour progressif à la liberté, génératrices de récidive. Il vise à traduire la proposition n° 124 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice et reprend ainsi l'article 28 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, … Lire la suite…
Objet L'article 45 ter ajouté par le Sénat procède à l'extension du suivi socio-judiciaire à tous les délits et tous les crimes. Cette extension, qui n'est pas demandée par les praticiens, paraît cependant injustifiée. Elle revient en effet sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les personnes coupables d'infractions sexuelles ou violentes pour lesquelles apparaît utile une injonction de soin pouvant si nécessaire comporter un traitement inhibiteur de la libido. Elle aboutit par ailleurs à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi … Lire la suite…
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