Article 795 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 795 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 795 CPP: les arrêts de la chambre de l'instruction ne peuvent être attaqués que par un pourvoi en cassation, formé dans les formes et délais du code. La Cour de cassation n'examine que des questions de droit: elle contrôle la motivation et la régularité de la procédure, et casse en cas de violation de la loi ou de défaut de base légale. À l'inverse, l'appréciation souveraine des faits par la chambre de l'instruction échappe à son contrôle.

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Décisions11

1CEDH, 17122/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 juillet 2009, 17122/07

[…] L'Audiencia rappela que, conformément à l'article 795 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits (actuel article 790), les seuls moyens de preuve qui pouvaient être administrés en appel étaient ceux n'ayant pu être proposés en première instance, ceux proposés mais indument rejetés et ceux acceptés mais ne pas administrés pour des raisons non attribuables à celui qui en sollicite l'administration en deuxième instance. […]

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE IGUAL COLL c. ESPAGNE, 10 mars 2009, 37496/04

[…] La Cour rappelle qu'en droit espagnol l'étendue des pouvoirs de la juridiction de recours était définie à l'époque des faits à l'article 795 du code de procédure pénale (actuellement articles 790 à 793). […]

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MARCOS BARRIOS c. ESPAGNE, 21 septembre 2010, 17122/07

[…] L'Audiencia rappela que, conformément à l'article 795 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits (actuel article 790), les seuls moyens de preuve qui pouvaient être administrés en appel étaient ceux n'ayant pu être proposés en première instance, ceux proposés mais indument rejetés et ceux acceptés mais pas administrés pour des raisons non imputables à celui qui en sollicite l'administration en deuxième instance. […]

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