Irrecevabilité 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 sept. 2015, n° 15/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 11 février 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /15 DU 23 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00957
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° , en date du 11 février 2015,
APPELANTE :
SARL CY INTERNATIONAL LOISIRS MONTANA STYLE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice pour ce domicilié au dit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame Y X – née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C-G X née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ensemble représentés par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 13 avril 2015,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
En présence de Madame Karima BOUGUERRA, greffier stagiaire
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par M. Ali Adjal, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 27 mars 2015 par la société à responsabilité limitée Cy International Loisirs Montana Style (société Cy.), contre l’ordonnance prononcée le 11 février précédent par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, dans l’affaire qui l’oppose à Mmes Y et C-D X (consorts X.)';
Vu l’ordonnance attaquée';
Vu la requête présentée par la société Cy le 2 avril 2015 aux fins d’être, au regard de la situation de péril de ses droits, autorisée à assigner à jour fixe ses adversaires et l’ordonnance subséquente du 8 avril suivant signée par le juge délégué par le premier président autorisant l’assignation des consorts X à l’audience tenue en formation collégiale le 3 juin 2015';
Vu les actes extrajudiciaires délivrés le 14 avril 2015 aux consorts X, déposés au greffe le 24 avril 2015';
Vu, enregistrées le 16 juin 2005, les e-conclusions présentées par les consorts X, intimées';
Vu l’ensemble des actes de procédure et éléments du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère à l’ordonnance entreprise pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La société Cy s’est, selon acte sous seing privé du 7 août 2013, vue consentir par les consorts X un bail commercial portant sur des locaux à usage de bar discothèque sis XXX, moyennant un loyer annuel de 42 000 euros en principal outre, le versement d’un pas de porte de 80 000 euros intégralement payé au jour de la signature du bail.
Après avoir rencontré de sérieuses difficultés pour assurer les lieux loués compte tenu de l’état déplorable de la toiture qu’elle avait prétendument ignoré, la société Cy a le 25 juin 2014, finalement obtenu une garantie provisoire du service d’assurance de l’industrie hôtelière (SAIH.) pour une durée de 40 jours.
Cette assurance a été résiliée selon lettre du 1er août suivant.
Les bailleresses ont donc, selon acte d’huissier du 15 octobre 2014, fait délivrer à la société Cy un commandement, tendant à la fourniture d’une attestation d’assurance des locaux loués visant la clause de résolution de plein droit insérée au bail.
Faute pour le preneur d’avoir déféré aux prescriptions de ce commandement dans les délais, les consorts X ont selon acte du 20 janvier 2015, fait assigner la société Cy en constatation de résiliation de bail commercial, expulsion et séquestration des biens mobiliers situés dans les lieux loués ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle devant se substituer au loyer à compter de la date de résiliation du bail outre 32 000 euros à titre de loyers dus en raison de la rupture anticipée du bail, les entiers dépens et une indemnité de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés saisi, a fait droit à la demande de constatation de résiliation de bail à compter du 15 novembre 2014 avec toutes les conséquences de droit et par suite, expulsion des lieux loués, séquestration des biens mobiliers et paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges. Il a débouté les consorts X de leur demande d’indemnité pour rupture anticipée et a condamné la société Cy au paiement de frais irrépétibles pour 150 euros.
La société Cy a déclaré appel de cette décision.
Elle a ensuite, sur autorisation du magistrat délégué à cet effet par le premier président, fait assigner les consorts X selon actes extrajudiciaires du 14 avril 2015 à l’audience tenue en formation collégiale du 3 juin 2015.
A cette date, sur demande de renvoi des intimées, l’affaire a été renvoyée à l’audience 17 juin 2015 pour respect du principe de la contradiction eu égard à la demande d’aide juridictionnelle déposée par les intimées.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';
La Cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
Les conclusions des parties récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':
La société Cy demande au corps de ses écritures qu’il plaise à la Cour de':
— déclarer la société Cy International recevable et bien-fondée en son appel contre l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2015 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,
— et y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature de l’obligation alléguée,
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner solidairement Madame Y X et Madame C-D X à verser à la société Cy International Loisirs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC [code de procédure civile],
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront directement recouvrés par Maître Joëlle Fontaine, conformément à l’article 699 du CPC.
Les consorts X prient pour leur part la Cour de':
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Cy International Loisirs Montana Style à l’encontre de l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en date du 11 février 2015,
— subsidiairement au fond, déclarer l’appel mal fondé,
— à titre reconventionnel, condamner la société Cy International Loisirs Montana Style à Mademoiselle Y X et à Madame C-D X la somme de 8 000 euros au titre du solde des loyers 2015,
— condamner la société Cy International Loisirs Montana Style aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE,
Vu l’absence de réponse par la société Cy à la demande de note en délibéré du 22 juin 2015 se rapportant à la question de la recevabilité de l’appel ;
La Cour est saisie, sur recours d’une décision du juge des référés, du différend né entre les parties quant au bien-fondé de la constatation de la résiliation de plein droit d’un bail commercial pour défaut d’assurance des lieux loués, ce défaut étant pour le preneur, du à l’état déplorable de la toiture du bien loué imputable au bailleur qui le lui aurait caché.
Le premier problème posé a la Cour a cependant trait à la recevabilité de l’acte d’appel.
Vu l’article 490 du code de procédure civile dont il ressort qu’une ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, dans un délai de quinze jours.
C’est à bon droit que, dans les circonstances de cette espèce, les consorts X se prévalent de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel soumis à la Cour, après avoir observé que l’ordonnance querellée a été signifiée à étude d’huissier le 23 février 2015 et que la société Cy a déclaré appel de cette décision le 27 mars suivant, soit plus de quinze jours après.
Vu l’article 696 du code de procédure civile';
La société Cy qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, sur recours d’une ordonnance de référé.
DECLARE l’appel formé par la société à responsabilité limitée Cy International Loisirs Montana Style, irrecevable.
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Cy International Loisirs Montana Style aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société à responsabilité limitée Cy International Loisirs Montana Style à verser à Mlle Y X et à Mme C-D X une indemnité de mille euros (1 000 €.) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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