Annulation 4 juin 2013
Annulation 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 13 févr. 2015, n° 13PA03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 13PA03217 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, N° 1203469/2-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS ALP
N° 13PA03217
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II
__________
Mme Fuchs Taugourdeau AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
__________
Mme Larsonnier La Cour administrative d’appel de Paris
Rapporteur
__________ (6e chambre)
Mme Vrignon
Rapporteur public
__________
Audience du 2 février 2015
Lecture du 13 février 2015
__________
30-02-05-01
54-01-04-01-02
C
ALP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et
3 octobre 2013, présentés pour l’université Panthéon-Assas Paris II, représentée par son président en exercice, ayant son siège 12 place du Panthéon à XXX, par la SCP Piwnica et Molinié ; l’université Panthéon- Assas Paris II demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1203469/2-1 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris par lequel il a, d’une part annulé sa décision implicite rejetant le recours gracieux de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2, tendant à l’annulation de la décision instituant des droits facultatifs intitulés « sports » et « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » et d’autre part, mis à sa charge le versement à l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris est irrégulier au motif que les juges n’ont pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée en première instance tirée de ce que l’action en cause a un objet qui excède celui du recours gracieux ;
— il est également irrégulier dès lors que les juges ont statué ultra petita en annulant une décision implicite portant sur les droits relatifs à l’année 2011-2012 alors que le président de l’université a été saisi de la contestation des droits facultatifs perçus au titre de l’année 2010-2011 ;
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en estimant que la contribution facultative intitulée « sport » était un supplément de droits d’inscription sans prendre en considération le remboursement possible de ces frais ;
— la demande présentée par l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 est irrecevable dès lors que l’association ne démontre pas la qualité de président de M. X-Y, ni en tout état de cause la capacité à agir du président pour le compte de l’association ;
— elle est également irrecevable pour tardiveté, les premiers juges ayant à tort fait application des dispositions de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;
— les premiers juges ont estimé à tort qu’elle avait instauré un supplément aux droits d’inscription relevant de la compétence des seuls ministres ;
— la souscription à la contribution « sport » procède du seul choix de l’étudiant, elle est donc facultative et les points obtenus au cours de cette activité ne sont pas imputés à la moyenne générale de l’étudiant mais au module d’unité d’enseignement complémentaire du 1er semestre de l’année universitaire ;
— la contribution « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » est facultative et ne conditionne pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’accès des étudiants aux salles informatiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2, par Me Archambault, qui concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour, par la voie de l’appel incident :
— d’annuler le jugement n° 1203469/2-1 du 4 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par l’Union Nationale des Etudiants de France pour défaut d’intérêt à agir ;
— de mettre à la charge de l’université Panthéon-Assas Paris II le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des associations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— les premiers juges n’ont pas méconnu l’objet de la saisine dès lors que le recours gracieux était relatif aux droits d’inscription pour l’année universitaire 2011-2012 ;
— le président de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 a qualité pour agir en son nom ;
— la demande de première instance n’est pas tardive dès lors que l’université ne leur a pas délivré l’accusé de réception prévu à l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de première instance a été introduite moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet ;
— l’université n’était pas compétente pour adopter des droits d’inscription supplémentaires au titre de la contribution « sport » dès lors que cette activité permet l’obtention de points supplémentaires pour le diplôme poursuivi, qu’elle crée ainsi une rupture d’égalité entre les usagers du service public et qu’elle ne peut être regardée comme facultative ;
— les droits « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » sont liés à des prestations devant être mises en place dans le cadre du diplôme national et ne peuvent être regardés comme facultatifs ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’UNEF a intérêt à agir dès lors que l’instauration de frais d’inscription illégaux pose une question de principe au niveau national ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour l’université Panthéon-Assas Paris II qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours présenté par l’UNEF au motif qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir ;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 5 janvier 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2015 :
— le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
— et les observations de Me Molinie, pour l’université Panthéon-Assas-Paris II ;
1. Considérant que, par un courrier en date du 25 juillet 2011, l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 ont demandé au président de l’université Panthéon-Assas-Paris II d’annuler la décision de l’université fixant les contributions facultatives intitulées « sport » pour un montant de 35 euros et « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées» pour un montant de 28 euros, et de rembourser aux étudiants les sommes versées à ce titre, lors de leur inscription ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le président de cette université sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet ; que l’université Panthéon-Assas-Paris II fait appel du jugement du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a annulé cette décision ; que, par la voie de l’appel incident, l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 demandent l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de l’UNEF pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l’université Panthéon-Assas-Paris II tirée de ce que la demande présentée par l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 devant le tribunal, portait sur les droits d’inscription perçus pour l’année universitaire 2011-2012, alors que la demande préalable portait, elle, sur l’année universitaire 2010- 2011 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu’elle émane de l’UNEF :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er des statuts de l’UNEF : « Il est fondé entre les adhérents (…) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901 ayant pour titre : « Union nationale des étudiants de France dite UNEF ». L’UNEF a pour but de permettre aux étudiants de prendre conscience de leurs droits et devoirs. (…)Pour atteindre ces buts, l’UNEF exerce les activités suivantes : (…)3) Elle lutte pour la satisfaction des besoins matériels, culturels et moraux des étudiants et engage toute action utile à cet effet. (…); qu’aux termes de l’article 3 de ces mêmes statuts : « L’UNEF se compose d’adhérents à l’union nationale regroupés au sein d’AGE, associations locales adhérentes à l’UNEF par leurs statuts et reconnues par l’union nationale. (…) L’unité de base du syndicat est l’AGE. L’union nationale ne reconnaît qu’une seule AGE par ville, sauf à Paris. Elle doit constituer une association déclarée en préfecture dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par l’UNEF. Elle doit reconnaître dans ses statuts son lien avec l’union nationale (…) » ;
5. Considérant qu’eu égard à la portée de la décision litigieuse, qui ne concerne que les droits perçus des étudiants inscrits à l’université Panthéon Assas – Paris II et qui ne pose pas une question de principe, l’UNEF, organisation nationale, n’a pas qualité pour se substituer à l’une de ses associations adhérentes, en vue de la défense en justice des intérêts propres que cette association locale était en droit de faire valoir ; qu’ainsi, alors même qu’elle invoque sa mission générale de défense des droits des étudiants, l’UNEF ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’université Panthéon Assas –Paris II sont irrecevables ;
En ce qui concerne les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
6. Considérant, en premier lieu, qu’en l’absence dans les statuts d’une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ; qu’il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu’à ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;
7. Considérant qu’il ressort des statuts de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 que ceux-ci ne comportent aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir d’introduire une action en justice en son nom ; que par délibération de l’assemblée générale du 16 février 2012, les membres de l’association AGE-UNEF Paris 2 ont autorisé le président à exercer toute action en justice au nom de l’association et en particulier l’exercice de recours liés aux frais d’inscription illégaux ; que si cette délibération n’a été signée que par le président lui-même, le trésorier et le secrétaire général ont produit des attestations datées des 30 octobre 2012 confirmant que le président avait reçu à l’unanimité lors de l’assemblée générale susmentionnée, le pouvoir d’agir en justice au nom de l’association ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X-Y est bien le président de l’association AGE-UNEF Paris 2 ; que, dès lors, ce dernier avait qualité pour former, au nom de l’association, un recours en annulation de la décision implicite de refus en litige ; que par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation et de qualité du président de l’association à ester en justice ne peut qu’être écartée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si le recours gracieux daté du 25 juillet 2011 formé par l’UNEF et l’Association générale des étudiants de Paris 2 – UNEF Paris 2 ne précise pas l’année universitaire pour laquelle elles demandent l’annulation de la décision instituant des droits facultatifs et leur remboursement en mentionnant le montant des frais d’inscription fixé par arrêté ministériel pour l’année 2010-2011, il est constant qu’à la date à laquelle elles ont présenté ce recours, la décision implicite du président de l’université Paris II rejetant le précédent recours gracieux formé par l’UNEF tendant à la suppression des droits complémentaires d’inscription au titre de l’année universitaire 2010-2011 avait été annulée par jugement du
28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris ; que compte tenu notamment de la période à laquelle les montant des frais universitaires sont adoptés, et de la date d’ouverture des inscriptions universitaires, le recours gracieux formulé le 25 juillet 2011 ne pouvait concerner que l’année universitaire 2011-2012 ; que la demande de première instance a pour objet l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur ce recours gracieux et est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance et le recours gracieux n’auraient pas le même objet doit être écartée ;
9. Considérant, enfin, que si l’université de Panthéon Assas-Paris II soutient que l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 n’établit pas que son recours gracieux daté du 25 juillet 2011 dont la copie est produite aux débats par l’association, faisait l’objet du pli recommandé reçu par ses services le
26 octobre 2011 et que dès lors sa demande présentée devant le tribunal est tardive, il appartient à l’université d’établir que le contenu du pli recommandé qu’elle a bien reçu le 26 octobre 2011 aurait un autre objet ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits, qui leur sont attribués par l’Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements (…) » ; qu’aux termes de l’article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 : « Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : (…) Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’Etat » ;
11. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées ;
12. Considérant, d’une part, que l’université Panthéon Assas-Paris II se prévaut du caractère facultatif de la contribution « sport » de 35 euros qu’elle a instituée dès lors que tout étudiant a la possibilité de ne pas y souscrire et que le montant de cette contribution est remboursé à la demande de l’étudiant qui a obtenu des « points sport » ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que cette contribution ouvre droit à une pratique sportive qui permet à l’étudiant y ayant souscrit d’obtenir des « points sport » qui s’ajoutent à l’unité d’enseignement complémentaire du 1er semestre de L1 à M1 ; qu’ainsi, la contribution « sport » instituée par l’université Paris-II doit être regardée comme faisant partie des enseignements sur option permettant d’obtenir des points supplémentaires pour pouvoir valider des unités d’enseignements ; qu’en disposant que des prestations normalement assurées sans contrepartie financière spécifique seraient soumises au versement d’une contribution de 35 euros, l’université a institué un supplément de droits d’inscription ; qu’il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 24 mai 1951 que l’université n’était pas compétente pour instituer ce supplément ;
13. Considérant, d’autre part, que les prestations« informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » pour lesquelles une contribution de 28 euros est instituée, n’ont pas été clairement définies de telle sorte que soient distinguées, celles des prestations qui doivent être normalement assurées sans contrepartie financière spécifique à la charge des étudiants de celles qui, en raison de leur caractère complémentaire et facultatif, peuvent faire l’objet d’une rémunération de services ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prestations seraient dissociables de celles que le service public de l’enseignement doit normalement assurer ; que, par suite, l’université Panthéon Assas-Paris II ne pouvait légalement instituer une contribution « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France Paris 2 est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’université Panthéon Assas-Paris II a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision instituant des droits facultatifs intitulés « sports » et « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » pour l’année universitaire 2011-2012 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que s’il appartient à l’autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé, l’exécution de ce jugement n’implique pas que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées, enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte ; qu’il s’ensuit notamment que ce juge n’a pas à ordonner le remboursement d’une somme perçue sur le fondement d’un acte à caractère réglementaire annulé pour excès de pouvoir ;
16. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l’annulation du refus de rapporter un acte règlementaire n’implique pas, que la Cour enjoigne au président de l’université de Paris-II de rembourser aux étudiants les sommes perçues au titre des contributions facultatives intitulés « sports » et « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » pour l’année universitaire 2011-2012 ; que, par suite, les conclusions à fins d’injonctions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Union nationale des étudiants de France et de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France Paris 2, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l’université Panthéon Assas-Paris II demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’université Panthéon Assas-Paris II une somme de 500 euros à verser à l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France Paris 2 sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions présentées à ce titre par l’UNEF qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, est dénuée d’intérêt à agir contre la décision de l’université Panthéon Assas-Paris II doivent être rejetées;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203469/2-1 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite de l’université Panthéon Assas-Paris II rejetant le recours gracieux de l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 sont annulés.
Article 2 : L’université Panthéon Assas- Paris II versera à l’Association générale des étudiants de Paris 2 – Union nationale des étudiants de France (UNEF) Paris 2 une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’université Panthéon Assas- Paris II, à l’association Union Nationale des Etudiants de France et à l’Association générale des étudiants de Paris 2- Union Nationale des Etudiants de France.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 2 février 2015, où siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
V. LARSONNIER O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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