Article 803-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version01/06/2011
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.

L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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www.ledall-avocat.fr · 21 avril 2024

« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement […] remis en liberté. » Article 803-3 du Code de procédure pénale Les contraintes de temps pourront amener à une interruption de la mesure de garde à la vue.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] 706-88 et 706-88-1 du CPP. 9 Il peut en résulter que cette dernière, non assistée dans l'exercice de ses droits prévus notamment par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque la personne ne peut comparaître le jour même devant le magistrat compétent, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2009, n° 08/02331
Infirmation partielle

[…] DU 12/03/2009 […] Il soutient que le Tribunal s'est à tort ,reconnu compétent puisqu'en vertu de l'article 803-3 du code de procédure pénale Monsieur F devait être présenté dans le délai de 20 heures devant le Juge des Libertés alors que la garde à vue s'est prolongé pendant 27 heures que dès lors la procédure doit être déclarée nulle.

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2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 9 janvier 2024, n° 24/00146
Confirmation

[…] Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4978 du 14 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel F., relative à la conformité de l'article 803-3 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

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