Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
Pourquoi ce tableau est décisif En droit commun, l'article 63 CPP pose une durée initiale de 24 heures, avec possible prolongation de 24 heures sur autorisation écrite et motivée du procureur. Mais certains dossiers de trafic de stupéfiants entrent dans le champ de l'article 706-73 CPP, qui ouvre l'accès au régime dérogatoire de l'article 706-88 CPP, avec prolongations supplémentaires possibles. L'article 706-88-2 CPP prévoit en outre, dans le cadre qu'il vise, […] "text": "Oui, pour certains dossiers relevant de la criminalité organisée, notamment des trafics de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et l'article 706-73 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Dans certains contentieux aggravés ou spécialisés, des règles particulières de prolongation ou de report de l'intervention de l'avocat peuvent relever d'une décision écrite et motivée du magistrat compétent, notamment dans le cadre de l'article 706-88 du code de procédure pénale. (Légifrance) II. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit « . Aux termes de l'article 62-3 du même code : » La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat « . […]
[…] Attendu que, soupçonné de trafic d'héroïne, M. X… a été placé en garde à vue le 26 mai 2010 ; qu'il a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat ; que la garde à vue a pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures fixé par le 6 e alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;
[…] « aux motifs que « selon l'article 78-2, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le 21 octobre 2010, […] si ce régime est erroné, de substituer son appréciation à celle des enquêteurs ; que le régime de garde à vue de M. X… a été celui prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions de la CEDH défroissant les exigences d'un procès équitable que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, […]
Ces régimes spéciaux relèvent notamment de la section relative à l'article 706-88 du Code de procédure pénale et sont également résumés par les sources institutionnelles généralistes. (Vie Publique) Il faut toutefois manier ces durées avec rigueur. […]
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