Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
X relève appel de l'ordonnance du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […]
Lire la suite…[…] « alors, d'une part, que la chambre d'accusation régulièrement désignée sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale avant son abrogation par les articles 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, ne pouvait décider que les nouvelles dispositions de l'article 82-1 du Code précité issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 en son article 27, étaient applicables dès lors que la procédure dont elle était saisie suivait ses règles propres en application des articles 682 et 683 du Code précité ; en faisant néanmoins application en l'espèce de l'article 821 la Cour a violé les textes visés au moyen ;
[…] — la décision attaquée est entachée de vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République en méconnaissance de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale, ni de l'avis du responsable de détention, du conseiller pénitentiaire de probation et d'insertion, du service médical ou encore du chef d'établissement en méconnaissance de la circulaire du 21 février 2012 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale: « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. […]
Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]
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