Article 822 du Code de procédure pénale
Article 821
Article 823

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-898 QPC du 16 avrl 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des…
Conseil Constitutionnel · 18 mai 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).