Article 834 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

NOTA

Conformément au 45° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 834 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] En l'espèce, Madame [S] [W] vise dans le dispositif de ses écritures les articles 834 et 700 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

[…] Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a fait assigner en référé la société ROYAL CONDUITE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure pénale, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société ROYAL CONDUITE et condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.031, InéditRejet

[…] avocat de M. Y…, indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, […] respectivement par les articles L. 562-20 et L. 562-28, mais que les articles L. 562-36 et 37 concernant la cour d'assises n'y font nulle référence, et renvoient aux dispositions des articles 825 à 834 du code de procédure pénale, applicables en Nouvelle-Calédonie, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).