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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU6A
Code NAC : 30B
S.C.I. HORLOGE, PENDULE ET BIDULE
C/
S.A.R.L. ROYAL CONDUITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. HORLOGE, PENDULE ET BIDULE représentée par la SCI [Adresse 8], ayant pour gérante Mme [U] [Y], venant aux droits de la sté Banque Populaire Rives de Paris sis [Adresse 5],
le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ROYAL CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 avril 2018, la société FONCIERE SIBA IDF a donné à bail commercial à la société RAXLIZEE AUTO ECOLE, des locaux situés14 [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer annuel de 8 181,72 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié du 12 juillet 2019, la société FONCIERE SIBA IDF a vendu à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] l’ensemble des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 6], cadastrés section DT numéro [Cadastre 3], en ce compris le local commercial susvisé.
Par acte notarié du 12 juillet 2019, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] a consenti un contrat de crédit-bail sur les biens susvisés, aux termes duquel la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a été subrogée dans tous les droits et obligations de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] inhérents à sa qualité de bailleur.
Selon acte sous signature privée du 3 août 2023, la société RAXLIZEE AUTO ECOLE a cédé à la société ROYAL CONDUITE son fonds de commerce d’établissement d’enseignement de conduite de véhicules terrestres à moteur, en ce compris le bail commercial la liant à la société bailleresse, le montant du loyer indexé s’élevant à cette date à la somme de 9 933,702 euros par an hors taxes et hors charge.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024, la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a fait signifier à la société ROYAL CONDUITE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 7 213,02 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a fait assigner en référé la société ROYAL CONDUITE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure pénale, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société ROYAL CONDUITE et condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater la résiliation du bail par acquisition de plein droit de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, relatives à l’expulsion du preneur, la séquestration des meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ;Condamné la société ROYAL CONDUITE à payer à la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE la somme provisionnelle de 20.223, 08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,Dit n’y avoir lieu à accorder à la société ROYAL CONDUITE des délais de paiement pour s’acquitter du paiement de la provision fixée, Condamné la société ROYAL CONDUITE à payer à la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société ROYAL CONDUITE aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 31 janvier 2024,Dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Cette ordonnance a été signifiée à la société ROYAL CONDUITE le 19 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2025, la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a fait signifier à la société ROYAL CONDUITE un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 21 329,80 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE a fait assigner en référé la société ROYAL CONDUITE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure pénale, aux fins de voir :
Juger la SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;Constater que la clause résolutoire prévue par le contrat de bail commercial du 19 avril 2018 est acquise depuis le 4 août 2025 à minuit ;
Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la société ROYAL CONDUITE et de tous occupants de son chef des locaux en cause, si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;Condamner la société ROYAL CONDUITE à titre provisionnel au paiement d’une somme de 23.808,16 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 2% ;Condamner la société ROYAL CONDUITE au paiement de la somme de 1 202,17 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, du 5 août 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;Condamner la société ROYAL CONDUITE à verser à la société S.C.I. Horloge Pendule et Bidule la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROYAL CONDUITE aux dépens de l’instance.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties ont indiqué avoir un accord entre elles s’agissant de la résiliation du bail, du montant de la dette et des délais de paiement. Les parties demandent au juge de faire constater les termes de leur accord et la société ROYAL CONDUITE restitue les clés du local commercial à la barre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 19 avril 2018 contient une clause résolutoire (page 14) qui stipule qu’en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l’une d’entre elles, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit ou ne le sera pas si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 4 juillet 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société ROYAL CONDUITE a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer du 4 juillet 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 4 août 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de la restitution des clés du local commercial par la société preneuse le 28 novembre 2025 à l’audience de référé, de sorte que la demande initiale d’expulsion est devenue sans objet.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette à la somme de 22 294,42 euros arrêtée au 28 novembre 2025.
Ainsi, l’obligation de la société ROYAL CONDUITE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 294,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025 et il convient de condamner la société ROYAL CONDUITE par provision au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties s’agissant de l’octroi de délais de paiement sur 12 mois.
Dès lors, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 12 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société la société ROYAL CONDUITE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19 avril 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 4 août 2025 ;
PRENONS ACTE de la restitution des clés du local commercial par la société ROYAL CONDUITE à la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE à la date du 28 novembre 2025 ;
DECLARONS la demande d’expulsion sans objet ;
CONDAMNONS la société ROYAL CONDUITE à payer à la S.C.I. HORLOGE, PENDULE et BIDULE la somme provisionnelle de 22 294,42 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 novembre 2025 ;
ACCORDONS à la société ROYAL CONDUITE des délais de paiement sur 12 mensualités ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société ROYAL CONDUITE au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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