Article 856 du Code de procédure pénale
Article 855Article 857
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-84.194, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi, qui a été faite par lettre mais qui n'a pas été confirmée à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de la résidence des demandeurs, située hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, ne répond pas aux exigences de l'article 856 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-85.238, Publié au bulletinIrrecevabilité

En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

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