Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
La Cour applique strictement les conditions de l'article 576 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Article 576 La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lire la suite…[…] Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué; que, lorsque le demandeur est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
[…] Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
[…] D'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ; […]
L'article 593 du code de procédure pénale impose une motivation propre à justifier la décision. […] L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. » L'application est immédiate en comparution immédiate, en audience correctionnelle, et devant la chambre de l'instruction. […] Le texte applicable est l'article 576 du code de procédure pénale, qui encadre la signature et, le cas échéant, l'annexion d'un pouvoir spécial. « Selon l'article 576 du code de procédure pénale, […]
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