Article 864 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

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