Article 885 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.

Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257.

Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseurs­jurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 février 2010, n° 97/02555
Irrecevabilité

[…] Déclare irrecevables les demandes formées par les dames AR AD AH, B et L sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du Code de Procédure Pénale, 783, 833-1, 885 du Code Civil ; […]

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  • Successions·
  • Partage·
  • Recel·
  • Dette·
  • Quotité disponible·
  • Intérêt·
  • Dire·
  • Notaire·
  • Héritier·
  • Code civil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-83.337, Publié au bulletin
Cassation

[…] Selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, auxquelles les articles 877 et 885 à 888 n'apportent pas de dérogation, la cour criminelle de Mayotte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité doit se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante. Ces dispositions sont d'ordre public.

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  • Indication de la majorité de quatre voix au moins·
  • Indication qu'il a été délibéré sans désemparer·
  • Décision sur la culpabilité et sur la peine·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Décision sur l'application de la peine·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Majorité de quatre voix au moins·
  • Collectivités territoriales·
  • Déclaration de culpabilité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-83.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 282 et 266 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 266, 282, 592, 593, 877 et 885 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour criminelle d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Daniel X… tirée de ce que la liste des assesseurs composant la cour criminelle d'appel ne lui a pas été signifiée ; "aux motifs que l'article 282 du Code de procédure pénale énonce que la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 doit être signifiée à l'accusé ;

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