Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257.
Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]
Lire la suite…Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] - Article 186-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 45] L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale, ensemble les articles 297 et 298 du code de procédure pénale :
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°1417 du 16 mars 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohamadi C. par M e Céline Cooper, avocat au barreau de Mayotte. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-544 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 877, des premier et deuxième alinéas de l'article 885 et de l'article 888 du code de procédure pénale.
[…] Déclare irrecevables les demandes formées par les dames AR AD AH, B et L sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du Code de Procédure Pénale, 783, 833-1, 885 du Code Civil ; […]
Considérant que l'article 70625 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 70616, […] : « Pour le jugement des accusés majeurs, la cour d'assises est composée conformément aux dispositions de l'article 6986 » ; 8. […] Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseursjurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, […]
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