Article 905 du Code de procédure pénale
Article 904
Article 905-1

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions7

1Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2016, n° 15/02150Confirmation

[…] S'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure pénale, les parties ont été officiellement avisées de la date à laquelle l'affaire serait examinée en audience.

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2Cour d'appel de Pau, 23 novembre 2015, n° 15/02331Confirmation

[…] S'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure pénale, les parties ont été officiellement avisées de la date à laquelle l'affaire serait examinée en audience. Il appartenait donc à l'appelante de déposer des écritures avant cette date et de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée.

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3Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2015, n° 15/03651Confirmation

[…] S'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure pénale, les parties ont été officiellement avisées de la date à laquelle l'affaire serait examinée en audience. Il appartenait donc à l'appelante de déposer des écritures avant cette date et de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.

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