Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 2
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du présent article.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Article 706-53-15 La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. […] Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10 , au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. […] La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 . […]
Lire la suite…Les « dispositions particulières à certaines matières » visées par l'article 451 du CPC concernent par exemple l'adoption [14] ou le divorce [15], […] toujours prononcés en audience publique, en application de l'article 1016 alinéa 2 du CPC et de l'article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [17]. L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. […] Prévu pour le jugement des délits et (sur renvoi) des contraventions à l'article 400 alinéa 4 du Code de procédure pénale [19], […] 711 et 706-53-15 CPP Modalités d'accès restreint aux tiers : communication subordonnée à
Lire la suite…Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53 15 et suivants ; […] et seulement si aucun autre moyen ne s'avère efficace pour prévenir une récidive dont la probabilité est très élevée ; qu'une telle mesure est prononcée pour une durée d'un an uniquement et ne peut être renouvelée que pour la même durée et selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, […] pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; […]
Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale qui prévoient que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après débat contradictoire et, si le condamné le demande, […] selon ce texte, peut intervenir à l'issue de la mesure de placement sous surveillance judiciaire d'une personne condamnée dans les conditions précisées par l'article 706-53-13 du même code, […] Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité proposée pour M. X… et prise de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles 723-37 et R. 53-8-46 du code de procédure pénale, […] l'arrêt retient que si cette juridiction, saisie le 15 septembre 2010, a statué postérieurement au 18 octobre 2010, […]
Cet article retrace, à partir des textes et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule voie qui fonctionne réellement. […] préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. […] Pourquoi le mot « contre-expertise » est piégeux en procédure civile L'expression « contre-expertise » n'existe — au sens technique — que dans le Code de procédure pénale (art. 706-53-15, 167, 167-1, D. 147-36 et D. 591), […]
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