Article D47-29 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2008
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Version27/06/2010

Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.

Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.

L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2010
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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 septembre 2023, n° 23/03179
Confirmation

[…] M. [I] [W] a été admis au centre hospitalier Nouvel Hôpital de [7] à [Localité 1], après avoir été transféré du centre hospitalier [8] à [Localité 5], en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 14 janvier 2020 le déclarant irresponsable pénalement et d'une ordonnance du même jour au visa des articles 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, sur le fondement du rapport d'expertise du docteur [V], lequel a diagnostiqué un trouble de la série psychotique, l'examen du patient ayant révélé un trouble schizophrénique d'une forme essentiellement désorganisée.

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2Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 10 juillet 2019, n° 19/00040
Infirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4, L3213-1 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique, 706-135, D47-29 et D47-29-3 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 12 août 2022, n° 22/00476
Infirmation

[…] En effet, dans sa décision du 2 mai 2022, le préfet vise expressément les articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale ainsi que la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 avril 2022 portant sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

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