Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Article 371 Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Lire la suite…Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […] Le Président déclare la clôture des débats (article 347 du Code de procédure pénale). […] Les magistrats de la cour, sans l'assistance du jury populaire, statue ensuite sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre le condamné, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile (article 371 du Code de procédure pénale), sachant que la partie civile peut, à certaines conditions, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Z…, pris de la violation des articles 2, 3, 371 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; III – Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt civil ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que statuant sur l'action civile, la cour d'assises a condamné Marie-Chantal D., épouse D.. solidairement avec A.. D.. à payer à la partie civile la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ; « aux motifs que »la Cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 60 000 francs la somme à allouer à la partie civile au titre des dommages-intérêts" ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code : […]
Les requérants contestaient les dispositions combinées des articles 371 alinéa 1er et 375-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence. […]
Lire la suite…